Informations générales

Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultat pour les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs (art. 16B al. 1 lettre b LIPM – art. 63 al. 1 lettre b LIFD).

Les provisions qui ne sont pas justifiées par l’usage commercial font partie du bénéfice imposable (art. 12 al. 1 lettre e LIPM – art. 58 al. 1 lettre b LIFD). Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable (art. 16B al. 2 LIPM – art. 63 al. 2 LIFD).

Les stocks de marchandises peuvent être inscrits au bilan jusqu’à 1/3 au-dessous de leur prix d’acquisition ou de revient, ou de la valeur marchande si elle est inférieure, sans qu’il soit nécessaire de justifier cette sous-estimation (provision générale pour risques). Une sous-estimation excédant 1/3 peut être admise s’il est établi qu’il existe des risques extraordinaires.

Pour les débiteurs, une provision forfaitaire de 5% de la valeur des créances non garanties contre des débiteurs suisses, respectivement de 10% contre des débiteurs étrangers, est admise sans qu’il soit nécessaire de justifier cette provision. Une provision excédant les pourcentages susmentionnés peut être admise s’il est établi qu’il existe des risques de pertes supérieures.

Les redressements et déductions du bénéfice net relatifs aux provisions doivent être indiqués à la page 2 de la déclaration. Les réserves latentes imposées à la fin de l’exercice doivent être indiquées dans cette annexe et reportées à la page 4 de la déclaration sous chiffre 21.